« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


jeudi 5 avril 2018

Pas de Non bis in idem dans l’affaire Krombach

L’affaire Krombach s’achève avec la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le 29 mars 2018. Elle avait commencé en 1982 avec le décès, à l’âge de quinze ans, de Kalinka Bamberski, la belle fille de Dieter Krombach, alors qu’elle se trouvait chez lui, en Allemagne. Le père de la jeune fille, André Bamberski, a porté plainte contre D. Krombach pour viol et assassinat, mais il s’est vu opposer un classement  sans suite par les tribunaux allemands. Kalinka Bamberski ayant la nationalité française, il également porté plainte en France, et la Cour d’assises de Paris a, quant à elle, condamné par contumace le requérant à quinze années d’emprisonnement. Mais il est resté en Allemagne, libre.... jusqu’à ce que André Bamberski le fasse enlever et livrer, tout ficelé, aux autorités françaises en 2009. Depuis cette date, sa peine a été confirmée et il la purge dans une prison française.

On imagine que les recours de l’intéressé ont été nombreux. La CEDH s'était déjà prononcée en 2001 sur le jugement par contumace. Saisie ensuite de la seconde procédure, celle diligentée en présence de Dieter Krombach, elle avait déjà déclaré irrecevable la plus grande partie du recours dans un arrêt du 10 mai 2016. Elle avait alors écarté les moyens liés à une procédure de remise un peu atypique aux autorités françaises, faisant observer que l’intéressé avait pu contester cet enlèvement auprès des juges français, et que ses auteurs avaient été condamnés. Ne reste donc en 2018, soit 36 ans après les faits, que le moyen tiré de la violation du principe Non bis in idem, moyen à propos duquel la CEDH avait demandé aux autorités françaises un certain nombre d’éléments de nature à l’éclairer. C’est maintenant chose faite, et la CEDH rend une décision d’irrecevabilité, cette fois totale et définitive.

Hergé. Tintin en Amérique. 1932


Non bis in idem dans la Convention européenne


L'article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme énonce que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif (...) ». Le texte semble clair et le principe Non bis in idem ne s'appliquer qu'aux poursuites multiples engagées dans un "même Etat". Dieter Krombach évoque cependant une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 5 juin 2014. Selon son interprétation de l’article 54 de la convention d’application de l’Accord de Schengen, une ordonnance de non-lieu rendue dans un État contractant doit être considérée comme un jugement définitif et fait obstacle à de nouvelles poursuites pour les mêmes faits et contre la même personne, dans un autre État contractant. Pour Dieter Krombach, une décision de non-lieu n'exclut donc pas une nouvelle procédure, dans l'hypothèse où des charges nouvelles sont relevées contre l'intéressé dans l'Etat où elle a été rendue. En revanche, elle a autorité de chose jugée à l'égard des autres Etats de l'espace Schengen, conformément à l'article 54 de la Convention d'application.

La CEDH oppose à ce raisonnement un solide bon sens. Elle fait observer que les dispositions de l'article 4 du protocole n° 7 sont claires. Elles se réfèrent en effet aux "juridictions du même Etat" et non pas aux "juridictions de tout Etat partie à la Convention". Le rapport explicatif de ces dispositions reprend la même formule, en précisant explicitement qu'elle signifie que l'application de cette disposition est "limitée au plan national". Une jurisprudence abondante de la Cour précise donc que l'article 4 du Protocole n° 7 ne fait pas obstacle à ce qu'une personne soit poursuivie ou punie par les juridictions d'un Etat partie en raison d'une infraction pour laquelle elle a été acquittée par un jugement définitif dans un autre Etat. Dans l'arrêt Trabelsi c. Belgique de 2014, la CEDH rappelle ainsi que ces dispositions ne garantissent pas le respect du principe Non bis in idem dans le cas de poursuites et de condamnations dans différents Etats. Il n'est donc pas applicable en l'espèce.

Deux ordres juridiques distincts


Quant à la décision de la CJUE invoquée par Dieter Krombach, elle est purement et simplement écartée. Certes, le droit de l'Union européenne confère au principe Non bis in idem une dimension interétatique au sein de l'Union, mais cette situation est sans influence sur l'applicabilité de l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne. En d'autres termes, la CEDH demeure incompétente pour apprécier d'éventuelles violations du droit de l'Union. Tout au plus peut-elle apprécier si les effets des décisions rendues par les juges internes sur le fondement du droit de l'Union sont compatibles avec le droit de la Convention européenne (CEDH, 3 octobre 2014, Jeunesse c. Pays-Bas). Mais en l'espèce, il ne lui est rien demandé de tel et il ne lui appartient pas de rechercher si les poursuites engagées par la France contre Dieter Krombach violent ou non le droit de l'Union européenne.

L'irrecevabilité du grief développé par le requérant permet à la CEDH de rappeler que l'ordre juridique de l'Union européenne n'est pas celui de la Convention européenne. Les deux espaces sont différents. L'Union repose désormais sur un espace judiciaire commun sur lequel se développent des procédures qui trouvent leur fondement dans des règles définies par accord entre les Etats membres et qui s'appliquent de manière uniforme sur l'ensemble de cet espace. La Convention et la CEDH visent seulement à garantir le respect des droits et libertés qu'elles consacrent par les juridictions internes des Etats parties. La jurisprudence la Cour tend peu à peu à définir un standard européen de protection, mais il n'a jamais été question de créer un espace intégré.


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